Le RDUE et le RBUE

Le Règlement sur la Déforestation de l’Union Européenne - RDUE (See english version) Outil d'évaluation des risques


Avant-propos

Très attendu pour combattre la déforestation qui sévit partout dans le monde et dont certaines des causes sont liées à la production de marchandises qui se retrouvent dans le commerce international, le Règlement sur la Déforestation de l'Union Européenne - RÈGLEMENT (UE) 2023/1115 - RDUE est entré en vigueur le 29 juin 2023. Il sera applicable aux entreprises concernées à partir du 30 décembre 2024 (30 juin 2025 pour les micro et petites entreprises)

Ce règlement vise à minimiser la consommation de produits provenant de chaînes d'approvisionnement associées à la déforestation ou à la dégradation des forêts causées après le 31 décembre 2020. Il a également pour objectif d'accroître la demande et le commerce de matières premières et produits légaux et "sans déforestation".

Les produits soumis au RDUE - et qui contribuent à la déforestation ou à la dégradation des forêts - seront ainsi interdits dans l'UE, à l'importation comme à l'exportation.

Les produits soumis au RDUE sont les produits de base en cause suivants : les bois, le soja, le caoutchouc, le bœuf, le café, l'huile de palme, le cacao. ainsi que des produits en cause qui sont des produits fabriqués à partir des produits de base en cause, comme les meubles, papiers imprimés (partitions), cartons (emballages en carton), le cuir, le chocolat, le charbon de bois, etc.

Les instruments de musique ne sont pas dans la liste des produits en cause. Par contre les bois qui les constituent sont soumis à ce règlement. La mise en conformité au RDUE repose donc entièrement sur les épaules du fournisseur de bois de lutherie.

Ces produits en cause sont listés à l'annexe I page 38 du règlement et sont identifiés à partir de la « nomenclature combinée » de l’UE (codes douaniers)

Transition progressive entre RBUE et RDUE, avec des différences importantes à noter entre les deux règlements

Le RDUE viendra remplacer (sans le supprimer) l'actuel RBUE - Règlement des bois de l'UE -  consacré au bois et marchandises en bois (avec une gamme étendue de produits bois). Cependant, le RBUE continuera d'être appliqué jusqu'au 31 décembre 2027.

Le RDUE va imposer de nouvelles exigences aux entreprises qui importent et exportent les produits de bases en cause et les produits en cause mais aussi à celles qui les distribuent au sein de l'UE.

Les entreprises soumises aux RBUE doivent noter que le RDUE est différent sur quelques points importants. La notion d'opérateur mais surtout celle du commerçant évolue.

Avec le RDUE, une entreprise qui exporte un produit bois en cause est opérateur.

Dans le cas d'un luthier qui achète un produit de bois en cause déjà mis sur le marché de l'UE pour fabriquer un instrument de musique, avec le RBUE il est considéré comme commerçant alors qu'il ne l'est pas pour le RDUE.

En effet :

Pour le RBUE, le luthier est "commerçant" si "dans le cadre d’une activité commerciale , il vend ou achète sur le marché intérieur du bois ou des produits dérivés déjà mis sur le marché intérieur".

Pour le RDUE, le luthier n'est pas commerçant si : "dans le cadre d’une activité commerciale, il ne met pas des produits en cause à disposition sur le marché". En effet, l'instrument de musique n'est pas un produit en cause.

Plus d'exemption avec les permis CITES pour le RDUE : Les bois CITES importés et accompagnés de permis CITES sont considérés comme issus d’une récolte légale aux fins du RBUE. Cette exemption n'apparait à aucun endroit du règlement du RDUE.

En France, l'autorité compétente du RBUE est le ministère de l'agriculture. Pour le RDUE, c'est le ministère de la transition écologique qui est l'autorité compétente.

Si nous ne pouvons que saluer les objectifs à atteindre de cette nouvelle réglementation, nous constatons malheureusement à la lecture des différents articles du texte présenté que la mise en place sera très lourde à porter. Autant pour les États membres de l'UE que pour les entreprises impactées qui devront se mettre en conformité et qui se retrouveront face à un labyrinthe administratif d'une lourdeur sans précédent.

 

IMPORTANT

 Pour les bois et produits bois qui étaient soumis au RBUE, ils seront encore soumis à ce règlement jusqu'au 31 décembre 2027.

En effet, le règlement (UE) no 995/2010 - RBUE - continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2027 au bois et aux produits dérivés au sens du RBUE ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 30 décembre 2024. Comment se mettre en conformité avec le RBUE ?

Le bois et les produits dérivés au sens du RBUE ayant été produits avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 31 décembre 2027 sont conformes au RDUE.


Le Règlement sur la Déforestation de l'Union Européenne remplacera l'actuel Règlement des bois de l'UE - Calendrier ci-dessous :

Calendrier de l'entrée en vigueur du RDUE, de sa mise en application par les entreprises et remplacement du RBUE (cliquer pour dérouler)
Image

Le bois des instruments de musique et le RDUE

Les instruments de musique, les parties finies d'instruments de musique et les accessoires finis d'instruments de musique (code douanier 92) ne sont pas inclus dans la liste des produits en cause du RDUE. Cependant, les bois, sous toutes leurs formes, utilisés pour les fabriquer sont soumis au règlement. Dans certains cas, les entreprises de la facture instrumentale doivent se mettre en conformité.

Les bois : codes douaniers : 4401 à 4421. Toutes les espèces de bois sont concernées, menacées ou non-menacées, CITES ou non CITES.

Dans les produits en cause, les instruments de musique ne sont pas dans le champ d’application du RDUE. Cependant, certains produits utilisés par les musiciens ou des entreprises de la facture instrumentale sont inclus dans le RDUE et sont les suivants :

Les produits en cause (avec codes douaniers) :

    • Tabouret : 9401,
    • Catalogues, partition : 4900 
    • Présentoir : 940360,
    • Emballages en papier, carton : 48


 

Une entreprise qui doit se mettre en conformité au RDUE le fait en tant qu'opérateur et/ou en tant que commerçant. Les obligations diffèrent entre les deux.

- L'opérateur désigne toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause sur le marché de l'UE ou les exporte.

L'opérateur (importateur/fabricant d'instruments de musique) qui importe/exporte le produit en cause (bois - 4401 à 4421) sera soumis à une déclaration de diligence raisonnée pour chaque produit et devra la fournir, avant toute mise sur le marché, à l'autorité compétente de son pays. Il devra également fournir à tous les commerçants qui en feront commerce, des informations comme le numéro de référence de déclaration de diligence raisonnée associée à chaque produit.

- Le commerçant désigne toute personne faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que l’opérateur, qui, dans le cadre d’une activité commerciale, met des produits en cause à disposition sur le marché de l'UE

Le commerçant qui achète le produit en cause et le vend au sein de l'UE devra garder les informations communiquées par l'opérateur dont le numéro de référence de déclaration de diligence raisonnée associée du produit pendant une période de 5 ans. Il devra également transmettre ce numéro de déclaration à l'autorité compétente, sur demande.

 

RDUE

Liste des codes douaniers des produits en cause qui contiennent le produits de base en cause : le bois

Produits de base en cause : Bois

Produits en cause :

4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires

4402 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4404 Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitu­ dinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autre­ ment travaillés, pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires

4405 Laine de bois; farine de bois

4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm

4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

4410 Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglo­ mérés avec des résines ou d’autres liants organiques

4411 Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques

4412 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4413 Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

4414 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tou­ rets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois (à l’exclusion des matériaux d’emballage, utilisés exclusivement comme matériaux d’emballage pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché)

4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

4417 Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

4419 Articles en bois pour la table ou la cuisine

4420 Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles d’ameu­ blement en bois ne relevant pas du chapitre 94

4421 Autres ouvrages en bois

Pâte et papier des chapitres 47 et 48 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits à base de bambou et produits de récupération (déchets et rebuts)

ex 49 Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans, sur papier

ex 9401 Sièges (à l’exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties, en bois

9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 et 9403 91 Meubles en bois et leurs parties

9406 10 Constructions préfabriquées en bois

Remarque : La notation « ex » devant un code indique qu'il couvre plus de produits que celui explicitement identifié dans la liste

Liste des codes douaniers des produits en cause autres que les bois

Produits de base en cause : Bovins

Produits en cause :

0102 21 , 0102 29 Bovins domestiques vivants

ex 0201 Viandes de bovins, fraîches ou réfrigérées

ex 0202 Viandes de bovins, congelées

ex 0206 10 Abats comestibles des bovins, frais ou réfrigérés

ex 0206 22 Foies comestibles de bovins, congelés

ex 0206 29 Abats comestibles de bovins (à l’exclusion des langues et des foies), congelés

ex 1602 50 Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang de bovins

ex 4101 Cuirs et peaux bruts de bovins (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

ex 4104 Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins, épilés, même refendus, mais non autrement préparés

ex 4107 Cuirs de bovins, préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, même refendus, autres que ceux du no 4114


Produits de base en cause : Cacao

Produits en cause :

1801 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

1802 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

1803 Pâte de cacao, même dégraissée

1804 Beurre, graisse et huile de cacao

1805 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao


Produits de base en cause : Café

Produits en cause :

0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange


Produits de base en cause : Palmier à huile

Produits en cause :

1207 10 Noix et amandes de palmiste

1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1513 21 Huiles de palmiste et de babassu brutes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1513 29 Huiles de palmiste et de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles brutes)

2306 60 Tourteaux et autres résidus solides de noix ou d’amandes de palmiste, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles de noix ou d’amandes de palmiste

ex 2905 45 Glycérol, d’une pureté de 95 % ou plus (calculée en poids sur la matière sèche)

2915 70 Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters

2915 90 Acides monocarboxyliques acycliques saturés, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés (à l’exclusion des acides formique, acétique, mono-, di- ou trichloracétiques, propionique, butanoïques, pentanoïques, palmitique et stéarique, et de leurs sels et esters, et de l’anhydride acétique)

3823 11 Acide stéarique, industriel

3823 12 Acide oléique, industriel

3823 19 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage (à l’exclusion de l’acide stéarique, de l’acide oléique et des acides gras de tall oil)

3823 70 Alcools gras industriels


Produits de base en cause : Caoutchouc

Produits en cause :

4001 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

ex 4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

ex 4006 Caoutchouc non vulcanisé sous d’autres formes (ex: baguettes, tubes et profilés) et articles (ex: disques et rondelles)

ex 4007 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé

ex 4008 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci

ex 4010 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

ex 4011 Pneumatiques neufs, en caoutchouc

ex 4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps», en caoutchouc

ex 4013 Chambres à air, en caoutchouc

ex 4015 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles), en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages

ex 4016 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, non dénommé ailleurs dans le chapitre 40

ex 4017 Caoutchouc durci (par exemple, ébonite), sous toutes formes, y compris les déchets et débris; ouvrages en caoutchouc durci


Produits de base en cause : Soja

Produits en cause :

1201 Fèves de soja, même concassées

1208 10 Farine de fèves de soja

1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

2304 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja


Comprendre le fonctionnement du RDUE

Définitions - Opérateurs - commerçants - Obligations - Diligence raisonnée

Liste des articles du règlement (UE) 2023/1115 - RDUE (cliquer pour dérouler)

Liste des articles du RÈGLEMENT (UE) 2023/1115 du 31 mai 2023 – RDUE
en vigueur le 29/06/2023 et applicable le 30/12/2023

 

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Objet et champ d’application p 14
Article 2 – Définitions - - p 15 à 17
Article 3 – Conditions à remplir – p 17

CHAPITRE 2 OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS ET AUX COMMERÇANTS

Article 4 - Obligations incombant aux opérateurs – p 17 à 18
Article 5 - Obligations incombant aux commerçants – p 18 à 19
Article 6 – Mandataires – p 19
Article 7 - Mise sur le marché par des opérateurs établis dans des pays tiers – p 19
Article 8 - Diligence raisonnée – p 19
Article 9 - Exigences en matière d’informations – p 20
Article 10- Évaluation du risque – p 20 et 21
Article 11 –Èvaluation du risque – p 22
Article 12 - Établissement et maintenance des systèmes de diligence raisonnée, production de rapports et tenue de registres Article 13 - Diligence raisonnée simplifiée – p 23

CHAPITRE 3 - OBLIGATIONS INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES ET À LEURS AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 14 - Autorités compétentes – p 23
Article 15 - Assistance technique, conseils et échange d’informations – p 23 à 24
Article 16 - Obligation d’effectuer des contrôles – p 24 à 25
Article 17 - Produits en cause qui nécessitent une action immédiate – p 25
Article 18 - Contrôle des opérateurs et des commerçants qui ne sont pas des PME – p 26
Article 19 - Contrôle des commerçants qui sont des PME – p 26
Article 20 - Recouvrement des frais par les autorités compétentes – p 26
Article 21 - Coopération et échange d’informations – p 26 à 27
Article 22 - Communication d’informations – p 27
Article 23 - Mesures provisoires – p 27 à 28
Article 24 - Mesures correctives en cas de non-conformité – p 28 Article 25 - Sanctions – p 28 à 29

CHAPITRE 4 - PROCÉDURES APPLICABLES AUX PRODUITS EN CAUSE ENTRANT SUR LE MARCHÉ OU QUITTANT LE MARCHÉ

Article 26 - Contrôles – p 29 à 30
Article 27 - Coopération et échange d’informations entre les autorités – p 30 Article 28 - Interface électronique – p 31

CHAPITRE 5 - SYSTÈME D’ÉVALUATION COMPARATIVE DES PAYS ET COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS

Article 29 - Évaluation des pays – p 31
Article 30 - Coopération avec les pays tiers – p 31 à 32

CHAPITRE 6 PRÉOCCUPATIONS ÉTAYÉES

Article 31 - Préoccupations étayées émanant de personnes physiques ou morales – p 33 à 34
Article 32 - Accès à la justice – p 34

CHAPITRE 7 SYSTÈME D’INFORMATION

Article 33 - Système d’information – p 34 à 35

CHAPITRE 8 RÉEXAMEN

Article 34 - Réexamen – p 35 à 36

CHAPITRE 9 
DISPOSITIONS FINALES 


Article 35 -
Exercice de la délégation 
 – p 36
Article 36 - Comité – p 36
Article 37 - Abrogation – p 37
Article 38 - Entrée en vigueur et date d’application – p 37

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Contact

CSFI - Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale

La Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale regroupe sociétés et artisans qui fabriquent, réparent, restaurent, distribuent et exportent les instruments de musique.

9, rue Saint-Martin M° Châtelet
Cité, Hôtel de ville

75004 Paris, France

06.16.58.61.51

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