Le Règlement (UE) no 995/2010 sur les Bois de l’Union Européenne - RBUE
Le Règlement sur la Déforestation de l’UE (RDUE) remplacera le Règlement Bois de l’UE (RBUE)
NEWS - Le 27 juin 2023 - Le règlement (UE) no 995/2010 (RBUE) sera abrogé et remplacé le 30 juin 2023 par le Règlement sur la Déforestation de l’UE (RDUE). Cependant, le RBUE continuera de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2027 pour les bois et produits dérivés ayant été récoltés avant le 29 juin 2023 et mis sur le marché à partir du 30 décembre 2024.
Avec le nouveau règlement RDUE, les entreprises de la facture instrumentale vont devoir, une fois de plus, se conformer à de nouvelles exigences réglementaires et ce, même si l'instrument de musique fini et ses parties finies ne feront toujours pas partie de la liste des marchandises soumises à ce règlement et identifiées sur la base de la « nomenclature combinée » de l’UE (codes douaniers).
En savoir plus sur le RDUE et le calendrier de mise en application
Le contexte (avril 2018)
Le règlement (UE) no 995/2010 (RBUE) adopté en octobre 2010 et mis en application le 3 mars 2013 vise à écarter du marché communautaire le bois et les produits dérivés issus d’une récolte illégale. Il s’applique depuis le 3 mars 2013.
Le RBUE est le 2ème volet du plan d’action FLEGT (2003 – acronyme anglais pour Applications des réglementations forestières, Gouvernance et Echanges commerciaux).
Le RBUE réglemente le comportement des «opérateurs» (ceux qui placent les produits du bois sur le marché de l'UE pour la première fois) et des «commerçants» (ceux qui se situent plus bas dans la chaîne d'approvisionnement).
Le RBUE exige des opérateurs qu'ils mettent en place un système de diligence raisonnée afin de minimiser le risque que du bois récolté illégalement entre dans leur chaîne d'approvisionnement. Ce système comprend un ensemble de mesures et de procédures qui permettront aux opérateurs d'évaluer, sur la base des informations qui leur sont fournies, le risque de mise sur le marché de bois récolté illégalement et d'atténuer ce risque. Plus bas dans la chaîne d'approvisionnement, les commerçants sont alors obligés de tenir des registres de leurs fournisseurs et leurs acheteurs afin de faciliter la traçabilité.
Le RBUE s'applique à la fois aux bois et aux produits dérivés nationaux et importés énumérés dans l'annexe du RBUE selon les codes de la nomenclature combinée (NC) (un ensemble de numéros utilisés pour identifier les produits importés) et la description des produits.
A ce jour, le RBUE s’applique sur 326 codes NC. 371 codes NC supplémentaires ont été recensés comme pertinents (dont les instruments de musique) mais sont actuellement hors du champ d’application.
IMPORTANT :
Comme nous l’attendions, une révision de ce champ d’application a donc été décidée par l’UE suite à une étude qu’elle a menée sur les premières années d’application du RBUE et suite à la récente consultation publique à laquelle CSFI a répondue. Tout comme la CSFI, les associations d’opérateurs et les opérateurs concernés par cette révision du champ d’application des codes NC ont été contactés pour répondre à l’analyse d’impact sur l’inclusion éventuelle de leurs produits dans le champ d’application du RBUE en estimant le nombre d'entreprises actives (opérateurs et commerçants) sur le territoire.
Le code NC 92 des instruments de musique fait partie de la liste en révision mais ne sont toujours pas intégrés à ce jour (octobre 2021).
Quel est l'impact pour les instruments de musique ?
Comme indiqué, les instruments de musique ne sont toujours pas dans le champ d'application du RBUE, cependant si vous êtes fabricant et que vous importez directement vos bois de lutherie d'un pays exportateur (sans passer par un fournisseur de bois implanté dans l'UE), vous êtes alors soumis au RBUE en tant qu'opérateur et vous devez alors répondre au devoir de diligence.
DEFINITIONS
Le terme « mise sur le marché » et de « date d’entrée en application »
• Sur le marché intérieur — cela signifie que le bois doit être physiquement présent dans l’UE, soit qu’il y ait été récolté, soit qu’il ait été importé et dédouané pour sa mise en libre pratique, les produits n’acquérant le statut de «marchandises de l’Union européenne» qu’après leur entrée sur le territoire de l’union douanière. Les produits faisant l’objet de régimes douaniers spéciaux (par exemple, admission temporaire, perfectionnement actif, transformation sous douane, entrepôts douaniers, zones franches), ainsi que les marchandises en transit ou réexportées ne sont pas considérés comme mis sur le marché.
• Pour la première fois — les produits dérivés et les produits provenant de produits dérivés déjà mis sur le marché de l’UE ne sont pas concernés. La mise à disposition d’un produit pour la première fois se réfère par ailleurs à chaque produit particulier mis sur le marché à compter de la date d’entrée en application du règlement «Bois» de l’UE (3 mars 2013), et non au lancement d’un nouveau produit ou d'une nouvelle gamme de produits. La notion de «mise sur le marché» se rapporte à chaque produit particulier, fabriqué individuellement ou en série, et non à un type de produit.
• Au cours d’une activité commerciale — les produits dérivés du bois doivent être mis sur le marché à des fins de transformation ou de distribution auprès de consommateurs commerciaux ou privés, ou à des fins d’utilisation par l’opérateur dans le cadre de son activité commerciale. Le règlement n’impose pas d’exigences aux consommateurs privés.
• La date d’entrée en application — Le RBUE n'ayant pas d'effet rétroactif, si le code NC 92 devait être inclus dans le champ d’application RBUE, par exemple le 31 décembre 2018, les opérateurs devront répondre aux exigences RBUE à partir de cette date.
Remarque : les bois et produits bois ayant été mis sur le marché de l’UE avec des permis CITES doivent être considérés comme étant issus d’une récolte légale aux fins du présent règlement.
Le terme « opérateur » (article 4 et 6 du RBUE)
• L’importateur sur le sol européen de bois et d'objets en bois venant de pays tiers ;
l’importateur peut être un fournisseur de bois mais aussi un fabricant (industriel ou artisan) qui importe directement son bois d’un pays tiers.
• L’exploitant forestier européen qui met du bois sur le marché européen.
Les bois (locaux) récoltés au sein de l’UE seraient donc concernés et pas seulement les bois importés.
3 obligations pèsent sur lui :
1. Ne pas mettre sur le marché de bois issus d'une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois;
2. Mettre en place un « système de diligence raisonnée » (ou "devoir de vigilance") qui comprend :• une information sur les produits bois dont le type de produit, l'essence forestière, le pays de récolte, la quantité, les coordonnées du/des fournisseur(s), la destination du bois, les documents indiquant que le bois est conforme à la législation applicable du pays de récolte. • une évaluation du risque que le bois provienne d’une récolte illégale (système de vérification tierce partie existant, prévalence des récoltes illégales de certaines essences de bois, pays exportateurs qui seraient dans le "collimateur" du Conseil de sécurité de l’ONU etc.)• si le risque ci-dessus est non négligeable, les mesures adéquates et proportionnées pour réduire le risque (infos complémentaires, vérification par tierce partie…)
3. Chaque opérateur maintient et évalue régulièrement le système de diligence raisonnée qu’il utilise, sauf dans le cas où l’opérateur utilise un système de diligence raisonnée établi par une organisation de contrôle visée à l’article 8.
Diligence raisonnée : s’assurer de la légalité du bois et des produits bois
Les opérateurs - importateurs et exploitants forestiers européens - sont tenus de s’assurer de la légalite du bois et des produits bois par un systeme de diligence raisonnée.
Qui assure la diligence raisonnée ?
Les opérateurs peuvent mettre en place ce système de façon individuelle ou via une organisation de contrôle : entité qui met en place un systeme de diligence raisonnée et vérifie son bon usage par les opérateurs (critères et procédures de reconnaissance fixés au niveau européen).
Le système de diligence raisonnée
La mise en œuvre de la diligence raisonnée peut se résumer en 3 étapes.
1 La collecte des informations : Tout opérateur europeen doit collecter des informations sur les essences, le lieu de recolte et la légalité du produit.
2 L’analyse du risque d’illégalité : En fonction de ces informations, il doit analyser le risque d’illégalité.
Le terme « commerçant » (article 5 du RBUE)
Si une entreprise d’un secteur concerné par la RBUE achète ou vend des bois ou des objets dérivés déjà mis sur le marché intérieur de l’UE, il est considéré comme un « commerçant ».
Le commerçant a une obligation de traçabilité ; il doit être en mesure d’identifier les « opérateurs » et/ou les « commerçants », personnes physiques ou morales qui lui ont vendu ou donné ces bois ou ces produits à base de bois déjà mis sur le marché intérieur de l’UE et de conserver ces informations durant 5 ans minimum. (voir (15) et article 5 du RÈGLEMENT (UE) No 995/2010).
Le commerçant doit donc être en mesure :
• d'identifier les opérateurs ou les commerçants qui lui ont fourni le produit : le fournisseur
• le cas échéant, les commerçants auxquels il a fourni un produit bois : ses clients (qui ont vocation à revendre le produit transformé ou non)
• Ces identifications doivent être prouvées par exemple avec une facture.
Dans ces termes, le commerçant pourrait être :
• Fabricant artisan ou industriel s’il vend sur le marché UE ce qu’il produit (même si le bois est déjà sur l’UE). Il est également considéré comme commerçant s’il exporte ce qu’il produit hors de l’UE.
• Magasins, ateliers de réparation et de restauration s’il vend sur le marché UE les produits bois déjà présents sur le marché. Il est également considéré comme commerçant s’il exporte ce qu’il produit hors de l’UE.
La nomenclature combinée (NC code)
C'est un outil de classification des marchandises, mis en place pour répondre aux exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de l’UE. Elle est également utilisée dans les statistiques du commerce intra-UE.
Pourquoi réviser le champ d’application et l’élargir à d’autres code NC ?
L'évaluation de l'efficacité et du fonctionnement du RBUE au cours de ses deux premières années d'application a été réalisée en 2016, suivie d'un rapport au Parlement européen et au Conseil. En raison de la courte période d'application du RBUE et de son application incomplète et inégale dans l'UE, l'évaluation n'a pas encore pu quantifier l'impact qu'elle a eu sur le commerce de bois et produits dérivés illégaux sur le marché intérieur. Aucun problème majeur n'a été identifié en ce qui concerne les éléments essentiels de la législation. Cependant, une constatation importante a été que le champ d'application actuel du RBUE n'est pas optimal et doit être révisé. C'est la raison pour laquelle l'analyse d'impact se concentre sur la portée du produit à inclure et si elle doit ou non être révisée, ainsi que sur les modalités de cette révision.
Objectifs
Étant donné que la portée du produit ne peut être modifiée que par un acte délégué de la Commission, les options proposées sont les suivantes :
a) modifier la définition du produit pour y inclure une ou plusieurs catégories de produits (codes NC) identifiés au cours de l'évaluation, ainsi que d'autres catégories pertinentes susceptibles d'être identifiées au cours de l'évaluation, ou
b) inclure tous les produits susceptibles de contenir du bois et, le cas échéant, prévoir une liste d'exceptions positives qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement (à identifier lors de l'évaluation).
Évaluation préliminaire des impacts attendus
Impacts économiques probables - (références : RÈGLEMENT (UE) No 995/2010 et RBUE pour les produits de l’ameublement)
Les résultats de l'évaluation du RBUE pourraient être indicatifs pour cette catégorie d'opérateurs, indiquant une gamme de coûts comprise entre 5 000 et 90 000 EUR pour le développement et l'exploitation du système de diligence raisonnable et des coûts d'exploitation annuels compris entre 1 000 et 70 000 EUR.
Impacts probables sur la simplification et / ou le fardeau administratif
Il est probable qu'un champ d'application modifié du RBUE produirait une charge réglementaire supplémentaire associée à la création et au fonctionnement d'un système de diligence raisonnable adéquat pour les opérateurs qui ne sont pas soumis aux exigences actuelles du RBUE.
Les contrôles
Les contrôles sont effectués par des agents administratifs.
Le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en tant qu'Autorité Compétente pour le RBUE, est en charge d'établir chaque année le plan de charge des contrôles RBUE.
Les contrôles pour les opérateurs se déroulent en 3 temps:
- Les contrôleurs prennent contact avec l'opérateur pour l'informer du contrôle et lui demande de leur fournir son système de diligence raisonnée (SDR).
- Les contrôleurs font un contrôle documentaire au sein de leur bureau de ces documents fournis
- Les contrôleurs se rendent chez l'opérateur pour faire un contrôle terrain avec mise en application du SDR pour quelques produits pour vérifier la bonne application du SDR par l'opérateur.