Les travaux Post CoP20 - Pernambouc (Paubrasilia echinata)
Suite à la 20ème session de la Conférence des Parties 2025, vous trouverez sur cette page un agenda des prochains comité CITES et les travaux en cours et à venir sur les deux sujets : pernambouc (Paubrasilia echinata) et grenadille (Dalbergia melanoxylon)
Les prochains comités CITES qui se dérouleront à Genève
– Séance conjointe des Comités pour les animaux et pour les plantes : vendredi 17 juillet 2026
– 28e session du Comité pour les plantes : lundi 20 juillet – jeudi 23 juillet 2026
– 81e session du Comité permanent : lundi 2 novembre – vendredi 6 novembre 2026
Modification du règlement (CE) n° 338/97 concernant Paubrasilia echinata (pernambouc)
Le règlement (UE) 2026/1383 de la Commission, applicable depuis le 29 juin 2026, modifie le règlement (CE) n° 338/97 afin d'intégrer dans le droit de l'Union les amendements adoptés lors de la 20e Conférence des Parties à la CITES (CoP20), notamment la nouvelle annotation #10 applicable à Paubrasilia echinata (pernambouc).
Conséquences pratiques pour les archets finis en pernambouc
Les modifications de l'annotation #10 sont entrées en vigueur au niveau de la CITES le 5 mars 2026. À compter de cette date, l'exemption pour les archets finis a été limitée aux échanges non commerciaux. En conséquence, l'importation commerciale d'un archet fini en provenance d'un pays tiers vers l'Union européenne nécessitait déjà un certificat de réexportation CITES, ou un permis d'exportation CITES lorsqu'il provenait du Brésil, conformément aux règles de la Convention.
En revanche, jusqu'au 28 juin 2026, la spécificité de l'Union européenne applicable aux espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97 — à savoir l'obligation d'obtenir un permis d'importation — ne s'appliquait pas encore à cette nouvelle annotation.
Depuis le 29 juin 2026, avec l'entrée en application du règlement (UE) 2026/1383, les importations commerciales d'archets finis en pernambouc sont désormais soumises à un double contrôle documentaire :
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un permis d'exportation (Brésil) ou un certificat de réexportation (autres pays tiers) délivré par le pays d'exportation, conformément à la CITES ;
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et un permis d'importation délivré par l'État membre de destination, conformément au règlement (CE) n° 338/97 modifié.
Pourquoi l'Union européenne a-t-elle ajouté la phrase :
« Aux fins de la présente annotation, le terme "commerce" est utilisé au sens de l'article I, point c), de la Convention. »
Cette précision a été introduite afin d'assurer la cohérence entre le règlement européen et la définition du terme « commerce » figurant dans la Convention CITES, compte tenu du fait que l'Union européenne est une Partie unique à la Convention.
L'article I, point c), de la Convention dispose :
« Le terme "commerce" désigne l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer. »
En reprenant explicitement cette définition, le règlement précise que le terme « commerce » utilisé dans l'annotation #10 vise exclusivement les opérations de commerce international couvertes par la Convention. Les ventes et les mouvements d'archets finis en pernambouc au sein de l'Union européenne ne constituent donc pas un « commerce » au sens de cette annotation et ne sont pas concernés par les nouvelles obligations applicables aux importations en provenance des pays tiers. Voir le réglement officiel (UE) 2026/1383





